M-35.1, r. 246 - Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds

Texte complet
16. À l’arrivée au lieu de livraison, le producteur doit compléter, et faire parvenir sans délai aux Éleveurs, un mémoire de livraison indiquant ses nom et adresse, le nombre d’agneaux livrés et leur numéro d’identification.
Décision 8704, a. 16.
16. À l’arrivée au lieu de livraison, le producteur doit compléter, et faire parvenir sans délai à la Fédération, un mémoire de livraison indiquant ses nom et adresse, le nombre d’agneaux livrés et leur numéro d’identification.
Décision 8704, a. 16.